Le référendum tunisien – Les principales dispositions de la nouvelle Constitution
Lundi matin, les Tunisiens ont commencé à voter pour le référendum sur le nouveau projet de constitution, pour mettre fin à la « décennie noire » des Frères.
Quelque 9 millions, 278 000 et 541 électeurs tunisiens ont été invités à voter sur le projet de constitution, dont 348 000 et 876 inscrits à l’étranger, 8 millions, 929 000 et 665 électeurs à l’intérieur du pays.
Le nouveau projet de Constitution, qui prévoit, lundi, le référendum en Tunisie, comprend 142 chapitres et 11 sections, dont le premier chapitre est « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ».
La Constitution tunisienne proposée pour le référendum confère au peuple souverain la fonction législative de deux chambres: la Chambre des représentants du peuple et la Chambre nationale des Régions et Territoires.
Cette constitution marque le début d’une nouvelle phase, lorsque le pays fut débarrassé des Frères musulmans et que la nouvelle République fut établie.
L’amendement contenait un amendement comprenant plusieurs chapitres, dont le chapitre V controversé sur les buts de l’Islam, qui stipulait que « la Tunisie fait partie de la communauté islamique et que seul l’État, dans un système démocratique, doit œuvrer à la réalisation des objectifs de l’Islam en matière de préservation de la personne, de l’offre, de l’argent, de la religion et de liberté » .
On se souviendra que ce chapitre était reproduit dans la première version du projet de constitution précédent comme suit : « La Tunisie fait partie de la communauté islamique, et seul l’État doit œuvrer à la réalisation des nobles objectifs de l’Islam en matière de préservation de l’âme, de l’offre, de l’argent, de la religion et de la liberté ».
L’un des chapitres controversés est celui des droits et libertés, qui a lui-même été modifié, la première édition du 30 Juin dernier stipulant que les restrictions aux droits et libertés garantis par la Constitution ne sont prévues que par une loi et sont exigées par la défense nationale, la sécurité publique, la santé ou la protection des droits d’autrui ou de la morale publique.
La version modifiée stipule que les restrictions aux droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peuvent être établies que par une loi et dans le respect d’un régime démocratique et dans le but de protéger les droits d’autrui ou les exigences de la sécurité publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
En ce qui concerne le chapitre relatif à l’entrée en vigueur de la Constitution, la version précédente stipulait que la Constitution entrerait en vigueur à compter de la date de la déclaration finale du résultat du référendum par l’Organe suprême indépendant pour les élections.
Toutefois, la version modifiée prévoit que les travaux sur le plan législatif se poursuivront en vertu du décret présidentiel no 117 du 22 Septembre 2021 relatif aux mesures extraordinaires jusqu’à ce que l’Assemblée des représentants du peuple ait pris ses fonctions après l’organisation des élections de ses membres.
En ce qui concerne le chapitre relatif à l’élection du Président de la République, la première édition stipule que le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des trois derniers mois du mandat présidentiel, et que si les élections ne peuvent se tenir à temps en raison d’une guerre ou d’une menace imminente, la durée du mandat présidentiel est prorogée par la loi jusqu’à ce que les raisons qui l’ont retardé disparaissent, et le Président de la République ne peut renouveler sa candidature qu’une seule fois.
La version modifiée stipule que le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, libre, direct et secret au cours des trois derniers mois du mandat présidentiel et à la majorité absolue des voix autorisées.
Le candidat doit être élu par un certain nombre de membres des assemblées élues ou d’électeurs, selon les modalités fixées par la loi électorale.
Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue à la première session, une deuxième session est organisée au cours des deux semaines qui suivent l’annonce des résultats définitifs de la première session et les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent pour la deuxième session.
Si l’un des candidats décède lors du premier tour ou si l’un des candidats décède lors du deuxième tour, la présentation de la candidature est rouverte et les dates de l’élection sont fixées au plus tard quarante-cinq jours. Le retrait n’est prévu ni à la première session ni à la deuxième.
Si les élections ne peuvent pas se tenir à temps en raison d’une guerre ou d’une menace imminente, la durée du mandat présidentiel est prorogée par la loi jusqu’à ce que les raisons qui l’ont retardé disparaissent. La présidence de la République ne peut pas avoir plus de deux sessions entières, séparées ou consécutives.
En cas de démission, le mandat présidentiel est considéré comme complet.
Kaïs Saïed avait déjà affirmé dans un discours prononcé à l’occasion de l’Aïd al-Adha, vendredi soir, que certaines erreurs avaient été intégrées dans le projet de Constitution qui avait été publié, et qu’elles devaient être corrigées, comme il l’avait exprimé.
Dans ce cadre, il a ajouté qu’ « il y a des erreurs de forme et d’ordre, ce qui est habituel dans la publication d’autres textes juridiques, de jugements et de décisions judiciaires, car des erreurs sont commises dans le cadre de toute action humaine et il existe une possibilité de réforme et de révision qui se produira aujourd’hui ».
Aujourd’hui, le président tunisien Kaïs Saïed a exhorté les électeurs de son pays à construire une nouvelle république qui mettrait fin à une décennie de suprématie des Frères Musulmans.
Lors de son vote pour le référendum sur un amendement à la Constitution dans les banlieues de la capitale, Saïed a ajouté que « ces dernières années, son pays a connu de nombreuses tragédies et pièces de théâtre, que les lois étaient vendues, achetées, baignées de sang et que les textes étaient élaborés sans qu’il y ait de moyen de les appliquer ».